C-11, r. 9.2 - Règlement facilitant la mise en œuvre du deuxième alinéa de l’article 88.0.2 de la Charte de la langue française

Texte complet
4. La décision du ministre ou de la personne désignée, relative à la recevabilité de la demande de l’étudiant, est communiquée à ce dernier et est rendue disponible pour l’établissement d’enseignement collégial auquel l’étudiant est inscrit.
D. 1063-2024, a. 4.
En vig.: 2024-07-25
4. La décision du ministre ou de la personne désignée, relative à la recevabilité de la demande de l’étudiant, est communiquée à ce dernier et est rendue disponible pour l’établissement d’enseignement collégial auquel l’étudiant est inscrit.
D. 1063-2024, a. 4.